En janvier 1952, les personnes
âgées de 70 et plus commencèrent à recevoir la
première pension de vieillesse universelle du pays, la
Sécurité de la vieillesse. En outre, les premières
prestations du programme parallèle, l'assistance-vieillesse
fondée sur le revenu destinée aux personnes de 65 à
69 ans, étaient versées la même année. La
Sécurité de la vieillesse et l'assistance-vieillesse
étaient toutes deux assorties d'une condition de résidence
de 20 ans et ont commencé avec des prestations de 40 $ par
mois.
Au début des années 60, la condition de résidence
de 20 ans fut réduite à 10 ans et les règlements
s'appliquant au versement des pensions de la Sécurité de la
vieillesse aux personnes résidant à l'étranger furent
assouplis. Les prestations passèrent à 75 $ par mois
grâce à des augmentations ponctuelles faites de temps en
temps par les gouvernements. En outre, l'impôt sur le revenu,
l'impôt sur les sociétés et la taxe de vente, qui
finançaient le Programme de la sécurité de la
vieillesse, avaient augmenté.
En 1964, le gouvernement versait 755 millions de dollars par an au
titre des pensions de la Sécurité de la vieillesse et 77
millions de dollars par an au titre de l'assistance-vieillesse. Le Fonds
de la Sécurité de la vieillesse à partir duquel les
pensions étaient payées, connaissait un déficit
d'environ 670 millions de dollars. L'augmentation du financement ne
suffisait pas à couvrir les coûts des pensions, et le
programme devait dépendre de plus en plus du Trésor
(c.-à-d. les recettes fiscales générales) pour
couvrir le manque à gagner.
En 1965, avec l'adoption du Régime de pensions du Canada,
l'âge d'admissibilité à la Sécurité de
la vieillesse baissa de 70 à 65 ans. L'ajustement devait être
apporté un an à la fois au cours des cinq années
suivantes. Les prestations de la Sécurité de la vieillesse
étaient encore fixées à 75 $ par mois, mais elles
étaient désormais indexées automatiquement d'un
maximum de 2 p. 100 par an en fonction du coût de la vie. Les
prestations d'assistance-vieillesse continueraient d'être
versées jusqu'à ce que l'âge d'admissibilité
à la Sécurité de la vieillesse soit abaissé
à 65 ans et les rendraient périmées. Grâce
à une révision des conditions de résidence, les
demandeurs avaient la possibilité de ne pas tenir compte des
absences si, passé l'âge de 18 ans, ils avaient vécu
40 ans au Canada.
Un autre amendement à la Loi sur la sécurité
de la vieillesse en 1966 établit le Supplément de
revenu garanti (SRG) fondé sur le revenu. Même si le
versement des premières prestations du Régime de pensions du
Canada commença le 1er janvier 1967, les pensions
intégrales ne furent versées qu'en 1976. Le
Supplément de revenu garanti devait être maintenu assez
longtemps pour aider les personnes qui atteignaient l'âge de 65 ans
avant que les pensions intégrales du Régime de pensions du
Canada ne deviennent disponibles et qui, pour subsister, avaient un revenu
faible ou nul, mis à part la Sécurité de la
vieillesse et peut-être une pension réduite du Régime
de pensions du Canada. Toutefois, le Supplément est devenu
ultérieurement une caractéristique permanente du Programme.
En vertu de ses dispositions, le revenu autre que les prestations de la
Sécurité de la vieillesse était calculé et le
Supplément maximum payable était réduit de 50 cents
par dollar.
On commença à verser les prestations de Supplément
de revenu garanti en 1967, le montant maximum était fixé
à 40 p. 100 des prestations de la Sécurité de la
vieillesse indexées. Contrairement aux prestations du Programme
d'assistance-vieillesse antérieur, les prestations du
Supplément de revenu garanti pouvaient être versées
aux personnes se trouvant à l'étranger, mais uniquement si
elles s'absentaient pendant six mois ou moins. À la fin de mars
1967, les prestations du SRG étaient versées à plus
de 500 000 personnes.
F.H. Leacy, ed. Statistiques historiques du Canada,
2e édition (Ottawa, 1983) Séries C92-104
Alors que la Sécurité de la vieillesse et le
Supplément de revenu garanti visaient à fournir un montant
de base minimum aux Canadiens âgés, le nouveau Régime
de pensions du Canada et le nouveau Régime de rentes du
Québec étaient des régimes d'assurance sociale
contributifs qui versaient des prestations de base de décès,
de survivant et d'invalidité, ainsi que des pensions de retraite.
Le Régime de pensions du Canada était obligatoire et
fondé sur la rémunération. Il visait la grande
majorité des travailleurs de 18 à 70 ans, et il n'y avait
aucune condition de résidence.
Comme dans le cas de la Sécurité de la vieillesse,
l'âge d'admissibilité à la pension de retraite du
Régime de pensions du Canada baissa à 65 ans au cours d'une
période de cinq ans, de 1965 à 1970. Les cotisations
commencèrent à être versées en 1966 par les
employés et les employeurs, chacun payant l'équivalent de
1,8 p. 100 de la rémunération d'un travailleur situé
entre un montant minimum exempté et un maximum établi ou
plafond. Au début du Régime, cela voulait dire que les
rémunérations entre 600 $ et 5 000 $ étaient
considérées comme « ouvrant droit à pension
».
Le taux de cotisation était de 3,6 p. 100 des gains cotisables
pour les travailleurs indépendants, car ils devaient payer les
parts de l'employé et de l'employeur. Tout travailleur
indépendant, dont le revenu était inférieur à
600 $ ou à 800 $, ne participait pas au Régime et ne versait
aucune cotisation. Les cotisations n'étaient pas perçues sur
les revenus supérieurs à 5 000 $.
Les prestations de retraite représentaient 25 p. 100 de la
rémunération moyenne ouvrant droit à pension qu'un
travailleur gagnait durant toute sa vie. Cette rémunération
était ajustée pour tenir compte de l'inflation et les
prestations étaient mensuelles. En fin de compte, plus la
rémunération était élevée, plus les
prestations l'étaient également. Au début, pour qu'un
particulier soit admissible à une pension intégrale, il
devait verser des cotisations pendant au moins 10 ans. Par
conséquent, même si les premières prestations
remontent au 1er janvier 1967, les pensions intégrales
ne furent disponibles qu'en 1976. Toute personne qui commençait
à toucher sa pension avant cette date, recevait un montant
proportionnellement inférieur aux 25 p. 100 établis dans la
loi.
Les cotisations étaient versées au Régime de
pensions du Canada par retenue salariale ou à la production des
déclarations de revenus par les travailleurs indépendants.
Les Autochtones qui gagnaient un revenu dans les réserves et qui
n'étaient donc pas assujettis à l'impôt sur le revenu
ne participaient pas au Régime de pensions du Canada. Pour les
membres du Régime, les cotisations étaient
déductibles de l'impôt sur le revenu, mais les prestations ne
l'étaient pas.
Tous les cotisants devaient avoir un numéro d'assurance sociale.
Ce dernier fut introduit en 1964 afin de fournir au Programme
d'assurance-chômage un meilleur système numérique pour
la tenue des dossiers. Étant donné que le Régime de
pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec
nécessitaient également un système efficace et
compatible avec l'ordinateur pour suivre les transactions avec les
cotisants et les prestataires, et qu'une majorité des participants
futurs au Régime de pensions du Canada et au Régime de
rentes du Québec étaient déjà inscrite
à l'assurance-chômage, le même identificateur personnel
à neuf chiffres a été utilisé pour les deux
programmes.
Les bénéficiaires de la Sécurité de la
vieillesse n'étaient pas tenus d'avoir un numéro d'assurance
sociale. Leurs prestations étaient financées en partie par
l'impôt sur le revenu, mais le gouvernement ne tenait pas de
dossiers sur les cotisations personnelles et ne les associait pas non plus
aux prestations éventuelles, comme c'était le cas pour le
Régime de pensions du Canada.
Comme la Sécurité de la vieillesse et le
Supplément de revenu garanti, le Régime de pensions du
Canada était placé sous l'administration
générale du ministère de la Santé nationale et
du Bien-être social, même si le ministère du Revenu
national s'occupait des questions relatives à la perception des
cotisations. Le ministère des Finances gérait les
excédents, qui étaient prêtés aux provinces
à un taux d'intérêt favorable.
Lorsque le ministère du Revenu national recevait les cotisations
au Régime de pensions du Canada, celles-ci étaient
versées dans un compte spécial dans le Trésor. En
plus du Compte du Régime de pensions du Canada, il y avait un Fonds
de placement du Régime de pensions du Canada, qui prenait
l'excédent accumulé en plus des frais d'administration et du
montant requis pour payer les prestations immédiates
(c.-à-d. trois mois de prestations) et les plaçait dans des
titres provinciaux et fédéraux.
Comme le Régime de rentes du Québec était un
régime distinct (bien que parallèle), le gouvernement de
cette province conservait le contrôle des cotisations et
plaçait toute réserve disponible. Les autres provinces
avaient accès aux excédents du Régime de pensions du
Canada proportionnellement aux cotisations versées par leurs
résidents. Ceci était possible grâce à la vente
d'obligations provinciales et de titres garantis par les provinces
à 20 ans au taux des obligations à long terme du
gouvernement fédéral. Ils étaient payables au Fonds
de placement du Régime de pensions du Canada. L'accès aux
excédents du Régime de pensions du Canada fournissait aux
provinces une source estimable et très souhaitée où
emprunter des capitaux destinés au développement. Le
gouvernement fédéral accepta cet accès au cours des
négociations sur le Régime de pensions du Canada.
C'était une façon pour lui d'inciter les provinces à
accepter les propositions fédérales concernant un
régime national de pensions contributif.
Le Régime de pensions du Canada prévoyait un processus
d'appel pour les personnes mécontentes des décisions prises
au sujet de leurs prestations ou leur admissibilité. Le ministre de
la Santé nationale et du Bien-être social était le
premier recours. Ensuite, il était possible d'interjeter appel
devant un comité de révision et, enfin, devant la Commission
d'appel des pensions. Les demandes de renseignements sur les cotisations
devaient être adressées à la Cour canadienne de
l'impôt (anciennement appelée la Commission de
révision de l'impôt) établie en vertu de la Loi de
l'impôt sur le revenu. Les appelants de la
Sécurité de la vieillesse ne disposaient que des deux
premiers paliers d'appel, bien que les appels relatifs au revenu
étaient également entendus par la Cour canadienne de
l'impôt.
Le Régime de pensions du Canada, qui entra en vigueur le
1er janvier 1966, fonctionnait dans tous les territoires et
provinces, sauf au Québec, où le Régime de rentes du
Québec, qui était distinct, mais similaire, fut
établi la même année. Par suite d'une entente, les
deux régimes devaient être coordonnés pour que les
travailleurs puissent passer librement d'un régime à l'autre
sans être pénalisés.
Les deux régimes avaient les mêmes taux de cotisation et
de prestation, et n'offraient pas seulement des prestations de retraite,
mais également des prestations d'invalidité et de survivant
ainsi qu'une prestation forfaitaire de décès. Les deux
régimes étaient indexés tous les ans. La
participation et les cotisations ne prenaient pas fin à un
changement d'emploi, comme c'était le cas pour les régimes
de pensions d'employeur; au contraire, elles étaient
transférables. Les cotisations recommençaient simplement
avec le nouvel emploi. En outre, il y avait des dispositions
prévoyant la conclusion d'ententes futures avec les autres pays
concernant les accords réciproques visant les pensions.